Vu dans le règlement médical mais toujours aucune info concernant le libellé exact du questionnaire.
Chapitre II – Le règlement médical fédéral
II – A/ Les certificats
Article 1 Délivrance de la 1ère licence et renouvellement du certificat médical
Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Ce certificat de moins d’un an est exigé pour la prise d’une licence, il est renouvelé tous les trois ans conformément au décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 modifié le 12 octobre 2016.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le passeport de l’archer prévu à l'article L. 231 -7 du code du sport. A tout renouvellement de licence lorsque la présentation d’un certificat médical n’est pas exigée l’archer devra répondre à un questionnaire de santé et il devra attester qu’il a répondu non à toutes les questions du questionnaire :
« Je soussigne certifie avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé préalable au renouvellement d’une licence sportive » L’examen médical type pour la délivrance d’une 1ère licence, est décrit à la recommandation médicale 2-1 du présent règlement médical fédéral. Un formulaire type est en Annexe 6 Fiche 1 du présent règlement.
Article 2 Participation aux compétitions
Conformément à l'article L. 231-3 du code du sport la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition.
L’examen type pour la délivrance du certificat de non contre-indication, s’il existe, est décrit aux recommandations médicales 2-1 à 2-6 du présent règlement médical fédéral. Un formulaire type est en Annexe 6 Fiche 1 du présent règlement.
Article 3 Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 1 et 2 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état, sauf en ce qui concerne le certificat d’aptitude à la compétition pour les poussins utilisant un arc marqué d’une puissance supérieure à 18 livres et le certificat de surclassement annuel des « poussins, benjamins, minimes et cadets » qui doit obligatoirement être réalisé par un médecin agréé par la F.F.T.A défini à l’article I – D.8 du présent règlement.
Cependant, la commission médicale fédérale de la F.F.T.A : 1 - rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
• engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code de la santé publique [article 69 du code de déontologie]), seul juge de la nécessité d'éventuels examens complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyen ;
• ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du code de la santé publique [article 28 du code de déontologie]).
2 - précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur. 3 - conseille :
• de tenir compte des pathologies dites "de croissance" et des pathologies antérieures liées à la pratique de la discipline ;
FFTA - Guide du Médecin Fédéral © –novembre 2016
• de constituer un dossier médico-sportif. 4 - insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique du Tir à l’Arc sont variables en fonction de la discipline pratiquée et de l’intensité de cette pratique. Ces contre-indications sont détaillées à la recommandation médicale 2-2 du présent règlement.